Accueil > Sujets > Ressources Humaines > prime de technicité
prime de technicité
-
AuteurMessages
-
23/04/2010 à 19 h 12 min #2198
bonjour,
le prime de technicité peut-elle être revue à la baisse ? actuellement à 45 % ,l’etablissement peut elle la réévaluer à moins que ce taux ? merci d’avance pour vos réponses
ingenieur hospitalier06/08/2012 à 9 h 00 min #2487Bonjour,
Oui, bien sûr, ce taux de prime est modulable, à la hausse comme à la baisse ! Cependant, il me semble logique de demander des explications pour ces variations… et surtout de justifier la baisse.
Bon courage, Cordialement,
D. FerronD. Ferron
06/08/2012 à 9 h 00 min #2488La majorité des hôpitaux rémunère la prime de technicité des ingénieurs à hauteur de 45%,la grille indiciaire de l’ingénieur hospitalier n’étant pas assez suffisamment attractive, c’est donc bien justifié, le recrutement d’ingénieurs contractuels permet de la négociation salariale, cela crée aussi une différence regrettable entre contractuels et titulaires. Il serait souhaitable de rémunérer l’ingénieur selon sa fonction ‘’d’assistant ou de directeur’’, soit par une différenciation de grille indiciaire soit par une prime de technicité avec un taux plus important (50 %).Les ingénieurs généraux sont eux à 60%.Sans cette prime à 45 % autant choisir le privé.à bon entendeur
cordialementpb
06/08/2012 à 9 h 00 min #2489Tout le monde n’est pas à 45%
ingénieur06/08/2012 à 9 h 00 min #2490Bonjour,
Je suis Ingènieur Hospitalier contractuel depuis 3 ans.Il parait, selon ma direction, que je n’ai pas le droit à la prime de technicité ???
Quand est-il?
Cordialement
André NGUYEN06/08/2012 à 9 h 00 min #2491Les contractuels dont c’est ton cas et le mien leur salaire est divisé en deux parties
1- Taitement de base
2- Prime de technicité qui varie entre 17% jusqu’au 45% de traitement de base
Traitement de base + Prime de technicité = Salaire mensuel.
Normaement il est de 17% qui est le barème national.
Sauf si au moment de ton embauche tu as préféré que ta prime de techninicté soit inclue dans le traietement de
base cela est bien car cela compte pour ta retraite.
Il faut regader sur ton contrat de travail si cela est indiqué forfait ou prime de technicité.
Les textes il y en a beaucoup.
Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière.
» Tape sur le google » Prime de technicité FPH.
mais je te conseil d’appeler 3939 c’est un servie gratuit en ligne mise en place par le pouvoir public pour
répondre aux questions relatif aux lois. Tu leur pose ta question en précisant qu’il s’agit La fonctionne publique hospitalier , et il te donne le décret exacte.
Bonne chance.contractuel
06/08/2012 à 9 h 00 min #2492enfin 17% c’est le minimum y’a bc de contractuel à 45 % bien sûr,la prime de technicité est obligatoire pour les ingénieurs, c’est la prime de service pour les contractuels qui est remise en cause c’est bien différent
a+
CONTRACTUEL06/08/2012 à 9 h 00 min #2493PRIME DE TECHNICITE VERSEE AUX INGENIEURS (Décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 modifié par le décret 2005-427 du 4 mai 2005 et le décret 2005-1629 du 19 décembre 2005 (AP-HP) : 45 % du traitement brut mensuel Protocole d’accord du 19 octobre 2006 : 60% du traitement brut mensuel pour les ingénieurs généraux
A+
AUX INGENIEURS06/08/2012 à 9 h 00 min #2494Mon DRH me soutient Mordicus qu’etant méme contractuel en CDI je n’ai pas le droit a la prime de technicité . En effet a la lecture des textes il est précisé « Titulaire ou stagiaire » le mot contractuel n’apparait pas . Et me dit que le trésorier risque de lui créer des problémes.
La majorité de mes collégues reçoivent donc selon lui une prime injustifiée .
Philippe06/08/2012 à 9 h 00 min #2495Les dispositions du décret n°91-870 du 5 septembre 1991 modifié précise de façon claire que l’octroi de cette prime est réservée uniquement aux les ingénieurs titulaires et stagiaires.
Cette prime est aux ingénieurs ce que la prime de service est aux soignants et aux administratifs.
il est vrai qu’il était injuste qu’à tâches et responsabilités égales, les titulaires et stagiares touchaient ces primes et pas les contractuels. Les syndicats, en particulier la CGT (rendons à César…) au niveau national, par des actions « en séries » devant les juridictions administratives, ont réussi à faire ployer certains directeurs qui les ont finalement octroyés aux contractuels de leur établissement .
Mais une décision de principe du Conseil d’Etat est intervenu récemment, renforçant le détermination des directeurs réfractaires au versement des primes aux contractuels, puisque la haute juridiction a annulé le texte initial attribuant la prime de service aux « agents des services hospitaliers ». (décision du Conseil d ‘Etat du 23 mars 2009) et de ce fait la prime de technicité a suivi le même sort.
ingénieur solidaire06/08/2012 à 9 h 00 min #2496Conseil d’État, 23 Mars 2009
N° 3124461ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président M. Alain Boulanger, rapporteur Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZLecture du 23 Mars 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU, dont le siège est 1 bis, rue Victor Hugo à Montereau-Fault-Yonne (77130) ; le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 20 novembre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 5 juillet 2006 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 17 novembre 2005 du directeur de ce centre hospitalier refusant d’attribuer la prime de service aux agents contractuels et la décision implicite du 15 décembre 2005 de rejet du recours gracieux du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau et enjoignant au directeur du centre hospitalier de proposer à la commission administrative paritaire l’attribution aux agents concernés de la prime de service dans un délai de trois mois, d’autre part, au rejet de la demande de ce syndicat présentée devant le tribunal administratif de Melun ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau,
– les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau ;Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 : Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics (…), les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ; que pour confirmer, par l’arrêt attaqué, le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU a refusé à l’ensemble des agents contractuels de cet établissement le bénéfice d’une prime de service, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur l’applicabilité à ces agents des dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 rappelées ci-dessus ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 813 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l’arrêté du 24 mars 1967 : Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l’intérieur et des finances et des affaires économiques (…) détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d’avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires ; que les ministres signataires de l’arrêté du 24 mars 1967 tenaient de ces dispositions la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents titulaires ou stagiaires relevant du statut défini à l’article L. 792 du même code ; qu’ils tenaient par ailleurs de leur pouvoir général d’organisation de leurs services la compétence pour instaurer, dans le cadre des lois et règlements alors en vigueur, une prime de service en faveur des agents contractuels placés sous leur autorité dans ces services ; qu’ils ne pouvaient en revanche compétemment instaurer une telle prime pour des agents contractuels servant dans des établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sous une autre autorité que la leur ; qu’ainsi, l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 était, dès l’origine, entaché d’incompétence en tant qu’il dispose que les primes de service qu’il instaure sont également applicables aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel par les établissements publics hospitaliers ; qu’il ne peut dès lors, dans cette mesure, recevoir légalement application ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en estimant que les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 étaient applicables aux agents contractuels du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 n’étaient en tout état de cause, dès l’origine, pas légalement applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers ; qu’il suit de là que c’est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU, le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur l’unique moyen articulé devant lui par le syndicat CGT des personnels du centre hospitalier, tiré de l’application des dispositions de cet arrêté ; que, dès lors, son jugement doit être annulé et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU, la demande du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau, tendant à l’annulation des décisions de refus du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU et à ce qu’il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU de verser la prime de service aux agents contractuels de l’établissement, doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau le versement au CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU d’une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;D E C I D E : ————– Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 novembre 2007 est annulé. Article 2 : Le jugement du 5 juillet 2006 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 3 : La demande présentée par le syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Paris et le Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau versera au CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU et au syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau. Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Abstrats : 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. PRIMES DE RENDEMENT. – FIXATION DU MONTANT – COMPÉTENCE (ART. L. 813 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, ALORS EN VIGUEUR) – MINISTRES – EXISTENCE POUR LES AGENTS DES MINISTÈRES – ABSENCE POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS.
Résumé : 36-08-03-001 Les ministres mentionnés à l’article L. 813 du code de la santé publique (alors en vigueur) tiennent de leur pouvoir général d’organisation de leurs services la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents contractuels des services de leurs propres ministères. En revanche, ils ne peuvent compétemment instaurer une telle prime pour des agents contractuels servant dans des établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sous une autre autorité que la leur.
INGENIEUR SOLIDAIRE
06/08/2012 à 9 h 00 min #2497Je suis en fonction depuis un an et demi (CDI) en tête du service technique et travaux d’un centre hospitaler et je n’ai pas de prime de technicité sachant que je ne l’ai pas négocié à mon embauche,puis je la demander maintenant ou c’est trop tard.
ing06/08/2012 à 9 h 00 min #2498Pour ma part, j’estime normal pour un CDI de renégocier son salaire de temps en temps… Si tu étais titulaire, tu aurais des changements d’échelons pour t’assurer une amélioration de temps en temps !
Par contre, demander maintenant une prime de technicité reviendrait à réclamer à ton employeur une augmentation de l’ordre de 17% minimum puisque c’est la base…… tu ne trouves pas que ça fait un peu beaucoup ?
Ou alors il faut accepter en contrepartie un traitement de base moins élevé que celui que tu as actuellement.
Mais alors pourquoi vouloir absolument introduire une part variable et d’attribution plus ou moins arbitraire dans ton traitement (qui plus est non prise en compte totalement pour ta retraite) ?
A ta place, je négocierai simplement un échelon de plus… sauf à ce que tu sois déjà au dernier échelon du dernier grade !
Cordialement.
D.Ferron -
AuteurMessages
Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.